Art. 4
En vigueur depuis le 29 sept. 2014
Article 4
L'autorité compétente de l'État membre dans lequel est situé le point d'entrée dans l'Union peut soumettre tout véhicule ayant transporté des aliments pour animaux et provenant d'Algérie, de Libye, du Maroc ou de Tunisie, pour lequel un risque important d'introduction de la fièvre aphteuse sur le territoire de l'Union ne peut être exclu, à une désinfection sur place des roues ou de toute autre partie du véhicule jugée nécessaire pour atténuer ce risque.
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