Art. 3

En vigueur depuis le 1 oct. 2014
Article 3 1.   L'Allemagne récupère l'aide incompatible visée à l'article 1er auprès des bénéficiaires. 2.   FGAZ et FZG sont conjointement responsables du remboursement de l'aide d'État reçue par l'une d'entre elles. 3.   Ryanair et AMS sont conjointement responsables du remboursement de l'aide d'État reçue par l'une d'entre elles. 4.   Les montants à récupérer sont les suivants: a) concernant les subventions directes à l'investissement octroyées par le Land de Rhénanie-Palatinat et ZEF en faveur de FZG: 20 564 170 EUR octroyés entre le 12 décembre 2000 et le 31 décembre 2009, déduction faite des coûts des services d'incendie et des coûts pour lesquels le gestionnaire de l'aéroport a droit à un remboursement en vertu de l'article 8, paragraphe 3, de la Luftsicherheitsgesetz dans la mesure où ils étaient couverts par les subventions directes à l'investissement; b) concernant les injections annuelles de capitaux octroyées par le Land de Rhénanie-Palatinat et ZEF en faveur de FGAZ: 26 629 000 EUR octroyés entre 2000 et 2009, déduction faite des coûts des services d'incendie et des coûts pour lesquels le gestionnaire de l'aéroport a droit à un remboursement en vertu de l'article 8, paragraphe 3, de la Luftsicherheitsgesetz dans la mesure où ils étaient couverts par les injections annuelles de capitaux, et déduction faite des montants octroyés avant le 12 décembre 2000; c) concernant la garantie à 100 % sur le prêt octroyée par le Land de Rhénanie-Palatinat en faveur de FZG: l'équivalent de trésorerie de la valeur de la garantie, à déterminer conformément à la communication de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État sous forme de garanties; d) concernant la participation de FGAZ au pool de trésorerie du Land de Rhénanie-Palatinat: l'équivalent de trésorerie des conditions de prêt avantageuses, à déterminer conformément à la communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d'actualisation du 12 décembre 2007, déduction faite de tout avantage reçu sur les prêts qui ont été utilisés pour couvrir les coûts des services d'incendie et les coûts pour lesquels le gestionnaire de l'aéroport a droit à un remboursement en vertu de l'article 8, paragraphe 3, de la Luftsicherheitsgesetz; e) concernant le contrat de services aéroportuaires conclu entre Germanwings et FZG le 15 septembre 2006: le montant de l'aide incompatible; f) concernant le contrat de services aéroportuaires conclu entre TUIFly et FZG le 1er avril 2008: le montant de l'aide incompatible; g) concernant le contrat de services aéroportuaires et les contrats de services de marketing conclus entre Ryanair et FZG le 22 septembre 2008 et entre AMS et le Land de Rhénanie-Palatinat le 6 octobre 2008: le montant de l'aide incompatible. 5.   Les sommes à récupérer produisent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires jusqu'à leur récupération effective. 6.   L'Allemagne communique les dates exactes auxquelles les aides d'État ont été mises à la disposition des bénéficiaires respectifs. 7.   Les intérêts sont calculés sur une base composée, conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (118). 8.   L'Allemagne annule tous les paiements en suspens des aides visées à l'article 1er à compter de la date d'adoption de la présente décision.
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