Art. 5

En vigueur depuis le 1 oct. 2014
Article 5 1.   Dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision, l'Allemagne transmet les informations suivantes: a) le montant total de l'aide reçue par les bénéficiaires et, en particulier: i) le montant des subventions directes à l'investissement, des injections de capitaux, et de l'équivalent de trésorerie des prêts avantageux qui ont couvert les coûts des services d'incendie et les coûts pour lesquels le gestionnaire de l'aéroport a droit à un remboursement en vertu de l'article 8, paragraphe 3, de la LuftSiG; ii) des informations sur la solvabilité de FGAZ/FZG lorsque la garantie à 100 % a été émise et lorsque chaque prêt du pool de trésorerie a été mis à disposition, en vue de permettre à la Commission de déterminer l'équivalent de trésorerie de la garantie et des conditions avantageuses des prêts du pool de trésorerie conformément à la communication de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État sous forme de garanties et à la communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d'actualisation du 12 décembre 2007, respectivement; b) le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès de chaque bénéficiaire; c) une description détaillée des mesures déjà prises et des mesures prévues pour se conformer à la présente décision; d) les documents attestant qu'il a été ordonné aux bénéficiaires de rembourser l'aide. 2.   L'Allemagne informe la Commission de l'avancement des mesures nationales prises pour exécuter la présente décision jusqu'à la récupération complète de l'aide visée à l'article 1er. L'Allemagne présente sans délai, sur simple demande de la Commission, des informations relatives aux mesures déjà prises et aux mesures prévues pour se conformer à la présente décision. Elle fournit également des informations détaillées sur les montants d'aide et les intérêts déjà récupérés auprès des bénéficiaires.
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