Art. 2
En vigueur depuis le 15 oct. 2014
Article 2
1. L'Allemagne récupère l'aide visée à l'article 1er, paragraphe 4, auprès des bénéficiaires.
2. Dans la mesure où, aux fins de la présente décision, Ryanair et AMS représentent une entité économique unique, elles sont responsables conjointement du remboursement de l'aide d'État reçue par chacune d'elles au titre de l'application du contrat de services aéroportuaires du 3 mars 2003, du contrat de marketing du 7 avril 2003 et du contrat de marketing du 25 janvier 2010.
3. Les sommes à récupérer produisent des intérêts à compter de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires, jusqu'à leur récupération effective.
4. Les intérêts sont calculés sur une base composée, conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004.
5. L'Allemagne annule tous les paiements en suspens de l'aide visée à l'article 1er, paragraphe 4, à compter de la date de la notification de la présente décision.
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