Art. 4
En vigueur depuis le 15 oct. 2014
Article 4
1. Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, l'Allemagne communique à la Commission les informations suivantes:
a)
le montant total (créance principale et intérêts) de l'aide reçue par les bénéficiaires;
b)
le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès des bénéficiaires conformément à l'article 2;
c)
une description détaillée des mesures déjà prises ou prévues pour se conformer à la présente décision;
d)
les documents démontrant que les bénéficiaires ont été mis en demeure de rembourser l'aide.
2. L'Allemagne tient la Commission informée de l'avancement des mesures nationales adoptées afin de mettre en œuvre la présente décision jusqu'à la récupération complète de l'aide visée à l'article 2. Elle transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, toute information sur les mesures déjà prises ou prévues pour se conformer à la présente décision. Elle fournit aussi des informations détaillées concernant les montants d'aide et d'intérêts déjà récupérés auprès des bénéficiaires.
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