Art. 2

En vigueur depuis le 9 janv. 2015
Article 2 L’aide d’État d’un montant d’au moins 6 6 0 99  317,94 EUR, correspondant à la somme de 31,33 millions d’EUR versés sous la forme de la participation de l’État à l’augmentation de capital, de 34,5 millions d’EUR versés sous la forme du prêt de sauvetage et de 2 69  317,94 EUR octroyés sous la forme de l’aide à la formation, illégalement accordée par Chypre à Cyprus Airways en violation de l’article 108, paragraphe 3, du traité, est incompatible avec le marché intérieur.
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