Art. 5
En vigueur depuis le 9 janv. 2015
Article 5
1. La récupération de l’aide visée à l’article 2 et à l’article 3 est immédiate et effective.
2. Chypre veille à ce que la présente décision soit appliquée dans un délai de quatre mois à compter du jour où elle lui a été communiquée.
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