Art. 4
En vigueur depuis le 9 janv. 2015
Article 4
1. Chypre récupère auprès du bénéficiaire les aides d’État visées à l’article 2. De même, Chypre récupère auprès du bénéficiaire les autres aides d’État visées à l’article 3.
2. Les montants d’aide à rembourser incluent les intérêts échus à partir de la mise à disposition de l’aide au bénéficiaire jusqu’à la date du remboursement effectif.
3. Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (41) et du règlement (CE) no 271/2008 de la Commission (42) modifiant le règlement (CE) no 794/2004.
4. En ce qui concerne la mesure 4, Chypre informe la Commission de l’octroi, dans le cadre de cette mesure, de tout montant s’ajoutant à ceux qui sont visés à l’article 2; Chypre informe également la Commission des montants exacts accordés et des dates d’octroi.
5. En ce qui concerne la mesure 5, Chypre informe la Commission des dates auxquelles les différents montants ont été accordés.
6. Chypre supprime la mesure 4 et annule tous les paiements en suspens des aides visées aux articles 2 et 3, à compter de la date d’adoption de la présente décision.
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