Art. 6
En vigueur depuis le 9 janv. 2015
Article 6
1. Dans les deux mois à compter de la notification de la présente décision, Chypre communique les informations suivantes:
a)
les renseignements demandés à l’article 4, paragraphes 4 et 5;
b)
le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès du bénéficiaire (43);
c)
une description détaillée des mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision;
d)
les documents attestant que le bénéficiaire a été mis en demeure de rembourser l’aide.
2. Chypre tient la Commission informée de l’avancement des mesures nationales prises pour mettre en œuvre la présente décision, jusqu’à la récupération complète de l’aide mentionnée à l’article 2 et à l’article 3. Elle transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, toute information sur les mesures déjà prises et sur celles prévues pour se conformer à la présente décision. De même, elle transmet des informations détaillées sur les montants de l’aide et des intérêts de recouvrement déjà récupérés auprès du bénéficiaire.
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