Art. 4

En vigueur depuis le 16 janv. 2015
Article 4 1.   Chypre récupère l'aide mentionnée à l'article 3 auprès du bénéficiaire, CSK. 2.   Les montants à récupérer comprennent les intérêts, qui courent à compter de la date à laquelle ces montants ont été mis à la disposition du bénéficiaire jusqu'à la date de leur récupération effective. 3.   Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (23) et au règlement (CE) no 271/2008 de la Commission (24) qui modifie le règlement (CE) no 794/2004. 4.   Chypre annule tous les paiements en souffrance des aides mentionnées à l'article 3, avec effet à la date d'adoption de la présente décision.
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