Art. 6

En vigueur depuis le 16 janv. 2015
Article 6 1.   Dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision, Chypre transmet à la Commission les informations suivantes: a) le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès du bénéficiaire; b) une description détaillée des mesures déjà prises ou prévues pour se conformer à la présente décision; c) les documents attestant qu'il a été ordonné au bénéficiaire de rembourser l'aide. 2.   Chypre tient la Commission informée de l'évolution des mesures nationales prises afin d'exécuter la présente décision, jusqu'à la récupération intégrale de l'aide visée à l'article 3. Elle communique immédiatement, sur simple demande de la Commission, des informations sur les mesures déjà adoptées et prévues pour se conformer à la présente décision. Elle fournit également des informations détaillées sur les montants de l'aide et les intérêts déjà récupérés auprès du bénéficiaire.
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