Art. 5
En vigueur depuis le 16 janv. 2015
Article 5
1. La récupération de l'aide visée à l'article 3 est immédiate et effective.
2. Chypre veille à ce que la présente décision soit exécutée dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2016:644:oj#art-5