Art. 4
Entreposage et transport
En vigueur depuis le 4 févr. 2015
Article 4
Entreposage et transport
1. Avant et après la réalisation des contrôles visés à l'article 3, les boîtes sont entreposées dans des locaux fermés.
2. En cas de transport des boîtes avant ou après la réalisation des contrôles visés à l'article 3, celles-ci sont transportées dans des conteneurs fermés, ou entièrement recouvertes d'une enveloppe de protection.
3. En cas de transport des boîtes après la réalisation des contrôles visés à l'article 3, la personne chargée de ce transport notifie à l'organisme officiel responsable ou aux organismes officiels responsables les lieux d'origine et de destination ainsi que les quantités et l'identité des boîtes.
En cas d'entreposage des boîtes après la réalisation des contrôles visés à l'article 3, dans un lieu différent de celui où ceux-ci ont été effectués, la personne chargée de cet entreposage notifie à l'organisme officiel responsable l'emplacement du lieu d'entreposage ainsi que la quantité et l'identité des boîtes concernées.
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