Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 4 févr. 2015
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par:
1)
«établissement de crédit», un établissement de crédit au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013, et dont la BCE assure la surveillance prudentielle;
2)
«base consolidée», base consolidée au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 48), du règlement (UE) no 575/2013;
3)
«base sous-consolidée», base sous-consolidée au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 49), du règlement (UE) no 575/2013;
4)
«entité consolidante», un établissement de crédit qui se conforme aux exigences prévues dans le règlement (UE) no 575/2013 sur base consolidée ou sous-consolidée, selon le cas, conformément aux articles 11 et 18 du règlement (UE) no 575/2013;
5)
«bénéfices intermédiaires», les bénéfices tels qu'ils sont définis dans le cadre comptable applicable, calculés pour une période de référence inférieure à un exercice financier complet et avant que l'établissement de crédit ne prenne une décision formelle confirmant son profit ou sa perte;
6)
«bénéfices de fin d'exercice», les bénéfices tels qu'ils sont définis dans le cadre comptable applicable, calculés pour une période de référence égale à un exercice financier complet et avant que l'établissement de crédit ne prenne une décision formelle confirmant son profit ou sa perte;
7)
«taux de distribution au niveau consolidé», le rapport entre: a) les dividendes, autres que ceux payés sous une forme qui ne diminue pas les fonds propres de base de catégorie 1 (par exemple, les dividendes en actions), distribués aux actionnaires de l'entité consolidante; et b) les bénéfices après impôts alloués aux actionnaires de l'entité consolidante. Si, pour une année donnée, le rapport entre a) et b) est négatif ou supérieur à 100 %, le taux de distribution est considéré comme étant de 100 %. Si, pour une année donnée, b) est égal à zéro, le taux de distribution est considéré comme étant de 0 % si a) est égal à zéro, et à 100 % si a) est supérieur à zéro.
8)
«taux de distribution au niveau individuel», le rapport entre: a) les dividendes, autres que ceux payés sous une forme qui ne diminue pas les fonds propres de base de catégorie 1 (par exemple, les dividendes en actions), distribués aux actionnaires de l'entité; et b) les bénéfices après impôts. Si, pour une année donnée, le rapport entre a) et b) est négatif ou supérieur à 100 %, le taux de distribution est considéré comme étant de 100 %. Si, pour une année donnée, b) est égal à zéro, le taux de distribution est considéré comme étant de 0 % si a) est égal à zéro, et à 100 % si a) est supérieur à zéro.
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Vos annotations
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