Art. 4
Vérification des bénéfices
En vigueur depuis le 4 févr. 2015
Article 4
Vérification des bénéfices
1. La BCE considère que l'obligation de vérification posée à l'article 26, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 575/2013 est remplie si l'établissement de crédit concerné lui fournit un document signé par son auditeur externe et répondant aux conditions fixées aux paragraphes 3 et 4.
2. Les établissements de crédit faisant connaître leur intention d'inclure les bénéfices intermédiaires ou de fin d'exercice dans leurs fonds propres de base de catégorie 1 (CET1), à différents niveaux de consolidation ou sur une base individuelle, peuvent soumettre le document visé au paragraphe 1 au niveau de consolidation le plus élevé.
3. Pour les bénéfices de fin d'exercice, la vérification consiste soit en un rapport d'audit, soit en une lettre de confort indiquant que la vérification n'est pas terminée et que rien ne permet aux auditeurs de penser que le rapport final comportera un avis assorti de réserves.
4. Pour les bénéfices intermédiaires, la vérification consiste soit en un rapport d'audit, ou un rapport d'examen limité (tel que le définit la norme internationale d'examen limité 2410, publiée par le Conseil des normes internationales d'audit et d'assurance, ou une norme comparable applicable au niveau national), soit en une lettre de confort selon les modalités exposées au paragraphe 3, pour autant que la vérification effectuée par l'établissement de crédit consiste en un rapport d'audit.
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