Art. 5

Déduction des bénéfices de toute charge et tout dividende prévisibles

En vigueur depuis le 4 févr. 2015
Article 5 Déduction des bénéfices de toute charge et tout dividende prévisibles 1.   Afin de démontrer que toute charge et tout dividende prévisibles ont été déduits des bénéfices, l'établissement de crédit doit: a) fournir une déclaration attestant que ces bénéfices ont été enregistrés conformément aux principes définis dans le cadre comptable applicable, et que le périmètre de la consolidation prudentielle n'est pas sensiblement plus étendu que celui de la vérification mentionné dans le document de l'auditeur externe figurant à l'article 4; et b) soumettre à la BCE un document signé par une personne qualifiée, détaillant les principales composantes de ces bénéfices intermédiaires ou de fin d'exercice, y compris les déductions de toute charge et tout dividende prévisibles. 2.   Dans les cas où les bénéfices intermédiaires ou de fin d'exercice doivent être inclus sur une base consolidée ou sous-consolidée, les conditions posées au paragraphe 1 doivent être respectées par l'entité consolidante. 3.   Le montant des dividendes à déduire est fixé sur proposition ou décision formelle de l'organe de direction. Faute de proposition ou de décision formelle, le dividende à déduire est le plus élevé des montants suivants: a) le dividende maximal calculé conformément à la politique interne en matière de dividendes; b) le dividende calculé sur la base du taux de distribution moyen des trois dernières années; c) le dividende calculé sur la base du taux de distribution moyen de l'année précédente. 4.   Toute déduction de dividende faite selon une méthode ne figurant pas au paragraphe 3 n'entre pas dans le champ de la présente décision. 5.   Aux fins du paragraphe 1, point b), une personne qualifiée est une personne dûment autorisée par l'organe de direction de l'établissement à signer en son nom. 6.   Aux fins du paragraphe 1, les établissements utilisent le modèle de lettre figurant à l'annexe de la présente décision.
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