Art. 3
Autorisation d'inclure les bénéfices intermédiaires ou de fin d'exercice dans les fonds propres de base de catégorie 1 (CET1)
En vigueur depuis le 4 févr. 2015
Article 3
Autorisation d'inclure les bénéfices intermédiaires ou de fin d'exercice dans les fonds propres de base de catégorie 1 (CET1)
1. Aux fins de l'article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements de crédit sont autorisés à inclure les bénéfices intermédiaires ou de fin d'exercice dans leurs fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) préalablement à la prise de décision formelle confirmant le profit ou la perte de l'établissement pour l'exercice, pour autant que ledit établissement remplisse les conditions fixées aux articles 4 et 5 de la présente décision.
2. Les conditions posées aux articles 4 et 5 doivent être remplies avant la remise des déclarations applicables concernant les fonds propres et les exigences de fonds propres, conformément aux dates de remise de déclaration fixées à l'article 3 du règlement d'exécution (UE) no 680/2014.
3. Les établissements de crédit ayant l'intention d'inclure les bénéfices intermédiaires ou de fin d'exercice dans leurs fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) envoient une lettre à la BCE comprenant les documents exigés aux articles 4 et 5 de la présente décision. Dans les trois jours ouvrables suivant la réception desdits documents, la BCE informe les établissements de crédit si ces documents contiennent les informations exigées dans la présente décision.
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