Art. 1

Définitions

En vigueur depuis le 13 mars 2015
Article premier Définitions Aux fins de la présente décision, on entend par: 1) «biens», tous les biens et possessions meubles et immeubles de la Commission; 2) «service de la Commission», l'une des directions générales ou l'un des services de la Commission ou l'un des cabinets des membres de la Commission; 3) «système d'information et de communication» ou «SIC», tout système permettant le traitement d'informations sous forme électronique, avec l'ensemble des moyens nécessaires pour le faire fonctionner, y compris l'infrastructure, l'organisation, le personnel et les ressources d'information; 4) «contrôle des risques», toute mesure de sécurité raisonnablement susceptible d'assurer le contrôle efficace d'un risque de sécurité, par des moyens visant à prévenir, atténuer, éviter ou transférer le risque; 5) «situation de crise», toute circonstance, événement, incident ou urgence (ou une succession ou combinaison de ces facteurs) représentant une menace majeure ou immédiate pour la sécurité de la Commission, quelle qu'en soit l'origine; 6) «donnée», une information revêtant une forme qui lui permet d'être communiquée, enregistrée ou traitée; 7) «membre de la Commission chargé de la sécurité», un membre de la Commission sous l'autorité duquel est placée la direction générale des ressources humaines et de la sécurité; 8) «données à caractère personnel», les données à caractère personnel telles que définies à l'article 2, point a), du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (4); 9) «locaux», tous les biens et possessions immeubles et assimilés de la Commission; 10) «prévention du risque», toute mesure de sécurité raisonnablement susceptible d'empêcher, retarder ou faire cesser un risque de sécurité; 11) «risque de sécurité», la combinaison entre le niveau de la menace, le niveau de vulnérabilité et l'impact possible d'un événement; 12) «sécurité au sein de la Commission», la sécurité des personnes, des biens et des informations au sein de la Commission, en particulier l'intégrité physique des personnes et des biens, l'intégrité, la confidentialité et la disponibilité des informations et des systèmes d'information et de communication, ainsi que le fonctionnement sans entrave des activités de la Commission; 13) «mesure de sécurité», toute mesure prise conformément à la présente décision aux fins du contrôle des risques de sécurité; 14) «statut», le statut des fonctionnaires de l'Union européenne énoncé dans le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (5) et ses actes modificatifs; 15) «menace pour la sécurité», tout événement ou agent raisonnablement susceptible de nuire à la sécurité s'il ne fait pas l'objet d'une riposte et d'un contrôle; 16) «menace immédiate pour la sécurité», une menace pour la sécurité qui survient sans avertissement préalable ou dans un délai extrêmement bref après un tel avertissement; 17) «menace majeure pour la sécurité», une menace pour la sécurité raisonnablement susceptible de provoquer la mort, des blessures ou des préjudices graves et des dommages importants aux biens, de compromettre des informations très sensibles ou de provoquer l'interruption des systèmes informatiques ou des capacités de fonctionnement essentielles de la Commission; 18) «vulnérabilité», toute faiblesse de quelque nature que ce soit raisonnablement susceptible de nuire à la sécurité de la Commission si une ou plusieurs menaces en tirent parti pour se concrétiser.
Historique des versions

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