Art. 3

Principes relatifs à la sécurité au sein de la Commission

En vigueur depuis le 13 mars 2015
Article 3 Principes relatifs à la sécurité au sein de la Commission 1.   Dans le cadre de la mise en œuvre de la présente décision, la Commission se conforme aux traités et notamment à la Charte des droits fondamentaux ainsi qu'au protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, aux textes visés au considérant 2, à toutes les règles du droit national applicables et aux termes de la présente décision. Si nécessaire, une note de sécurité au sens de l'article 21, paragraphe 2, fournissant des orientations à cet égard, sera publiée. 2.   La sécurité au sein de la Commission est fondée sur les principes de légalité, de transparence, de proportionnalité et de responsabilité. 3.   Par légalité, on entend la nécessité de maintenir strictement dans le cadre juridique l'exécution de la présente décision, ainsi que la nécessité de se conformer aux exigences légales. 4.   Toute mesure de sécurité doit être prise ouvertement, sauf si cela est raisonnablement susceptible de nuire à son effet. Les personnes concernées par une mesure de sécurité sont informées au préalable des motifs et de l'impact de la mesure, sauf si la divulgation d'une telle information est raisonnablement susceptible de nuire à l'effet de la mesure. Dans ce cas, la personne concernée par la mesure de sécurité est informée une fois que le risque de nuire à l'effet de la mesure de sécurité est éliminé. 5.   Les services de la Commission veillent à ce que les questions de sécurité soient prises en compte dès le début de l'élaboration et de la mise en œuvre des politiques, décisions, programmes, projets et activités de la Commission dont ils ont la charge. Pour ce faire, ils font appel à la direction générale des ressources humaines et de la sécurité de manière générale et au responsable de la sécurité des systèmes d'information de la Commission pour ce qui concerne les systèmes informatiques, et ce dès les premières étapes de préparation. 6.   Le cas échéant, la Commission s'efforce de coopérer avec les autorités compétentes de l'État hôte, des autres États membres et des autres institutions, agences ou organes de l'Union européenne, lorsque cela est possible, en tenant compte des mesures prises ou prévues par ces autorités pour lutter contre le risque de sécurité en question.
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