Art. 5
Personnel mandaté
En vigueur depuis le 13 mars 2015
Article 5
Personnel mandaté
1. Seul le personnel autorisé sur la base d'un mandat nominatif attribué par le directeur général des ressources humaines et de la sécurité, compte tenu de ses obligations actuelles, peut être habilité à prendre une ou plusieurs des mesures suivantes:
1)
port d'arme de défense;
2)
réalisation des enquêtes de sécurité visées à l'article 13;
3)
adoption des mesures de sécurité visées à l'article 12, comme indiqué dans le mandat.
2. La durée des mandats visés au paragraphe 1 n'excède pas la période durant laquelle la personne concernée occupe le poste ou la fonction pour lequel le mandat a été attribué. Les mandats sont attribués conformément aux dispositions applicables définies à l'article 3, paragraphe 1.
3. En ce qui concerne le personnel mandaté, la présente décision constitue une instruction de service au sens de l'article 21 du statut.
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