Art. 7

Mesures de sécurité concernant les personnes

En vigueur depuis le 13 mars 2015
Article 7 Mesures de sécurité concernant les personnes 1.   Un niveau de protection adéquat est accordé aux personnes dans les locaux de la Commission, en tenant compte des exigences en matière de sûreté et de sécurité. 2.   En cas de risque majeur de sécurité, la direction générale des ressources humaines et de la sécurité fournit une protection rapprochée aux membres de la Commission ou à d'autres membres du personnel lorsqu'une évaluation de la menace indique qu'une telle protection est nécessaire pour assurer leur sécurité. 3.   En cas de risque majeur de sécurité, la Commission peut ordonner l'évacuation de ses locaux. 4.   Les victimes d'accidents ou d'attaques à l'intérieur des locaux de la Commission bénéficient d'une assistance. 5.   Afin de prévenir et contrôler les risques de sécurité, le personnel mandaté peut effectuer une vérification des antécédents des personnes entrant dans le champ d'application de la présente décision, de manière à déterminer si l'octroi à ces personnes de l'accès aux locaux ou à des informations de la Commission représente une menace pour la sécurité. À cette fin, et conformément au règlement (CE) no 45/2001 ainsi qu'aux dispositions visées à l'article 3, paragraphe 1, le personnel mandaté concerné peut: a) utiliser toutes les sources d'information dont dispose la Commission, en tenant compte de la fiabilité de la source d'information; b) accéder au fichier du personnel ou aux données détenues par la Commission concernant les personnes qu'elle emploie ou envisage d'employer, ou pour le personnel des contractants lorsque cela est dûment justifié.
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