Art. 27

Bureaux d'ordre pour les ICUE au sein de la Commission

En vigueur depuis le 13 mars 2015
Article 27 Bureaux d'ordre pour les ICUE au sein de la Commission 1.   Sans préjudice de l'article 52, paragraphe 5 ci-après, dans chaque service de la Commission où des ICUE de niveau CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL et SECRET UE/EU SECRET sont traitées ou stockées, on détermine un bureau d'ordre local compétent chargé de veiller à ce que les ICUE soient traitées conformément à la présente décision. 2.   Le bureau d'ordre géré par le secrétariat général représente le bureau d'ordre central pour les ICUE. Il constitue: — le bureau d'ordre local pour le secrétariat général de la Commission; — le bureau d'ordre pour les cabinets privés des membres de la Commission, sauf s'ils disposent d'un bureau d'ordre local désigné pour les ICUE; — le bureau d'ordre pour les directions générales ou les services qui n'ont pas de bureau d'ordre local pour les ICUE; — le principal point d'entrée et de sortie pour toutes les informations classifiées RESTREINT UE/EU RESTRICTED et d'un niveau de classification supérieur jusqu'à SECRET UE/EU SECRET inclus, échangées entre la Commission et ses services et des pays tiers et organisations internationales, ainsi que, si des dispositions spécifiques le prévoient, pour d'autres institutions, agences et organes de l'Union européenne. 3.   Au sein de la Commission, un bureau d'ordre est désigné par l'autorité de sécurité de la Commission pour faire fonction d'autorité centrale de réception et de diffusion des informations classifiées TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET. S'il y a lieu, les bureaux d'ordre subordonnés peuvent être désignés pour traiter ces informations à des fins d'enregistrement. 4.   Ces bureaux d'ordre subordonnés ne peuvent transmettre de documents TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET directement à d'autres bureaux d'ordre subordonnés rattachés au même bureau d'ordre TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET central sans l'autorisation expresse et écrite de ce dernier, ni à des bureaux d'ordre extérieurs. 5.   Les bureaux d'ordre pour les ICUE sont conçus comme des zones sécurisées telles que définies au chapitre 3 et agréées par l'autorité d'homologation de sécurité de la Commission (AHS).
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