Art. 28

Agent contrôleur

En vigueur depuis le 13 mars 2015
Article 28 Agent contrôleur 1.   Chaque bureau d'ordre pour les ICUE est géré par un agent contrôleur (RCO). 2.   L'agent contrôleur dispose d'une habilitation de sécurité appropriée. 3.   L'agent contrôleur est placé sous la supervision du responsable local de la sécurité au sein du service de la Commission pour ce qui concerne l'application des dispositions relatives à la manipulation des ICUE et la mise en œuvre des règles, normes et lignes directrices correspondantes en matière de sécurité. 4.   Dans le cadre de ses responsabilités de gestion du bureau d'ordre pour les ICUE auquel il est affecté, l'agent contrôleur exécute les tâches générales suivantes conformément à la présente décision et aux modalités d'application, normes et lignes directrices correspondantes: — gestion des opérations relatives à l'enregistrement, la conservation, la reproduction, la traduction, la transmission, l'expédition et la destruction des ICUE ou leur transfert au service des archives historiques; — vérification périodique de la nécessité de maintenir la classification de ces informations; — exécution de toute autre tâche en relation avec la protection des ICUE définie dans les modalités d'application.
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