Art. 30
Duplication et traduction des documents classifiés de l'Union européenne
En vigueur depuis le 13 mars 2015
Article 30
Duplication et traduction des documents classifiés de l'Union européenne
1. Les documents classifiés TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET ne doivent pas être dupliqués ou traduits sans le consentement écrit préalable de l'autorité d'origine.
2. Lorsque l'autorité d'origine de documents classifiés SECRET UE/EU SECRET et d'un niveau de classification inférieur n'a pas imposé de restrictions à leur duplication ou à leur traduction, lesdits documents peuvent être dupliqués ou traduits sur instruction du détenteur.
3. Les mesures de sécurité applicables au document original le sont aussi à ses copies et à ses traductions.
Historique des versions
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