Art. 34

Principes d'assurance de l'information

En vigueur depuis le 13 mars 2015
Article 34 Principes d'assurance de l'information 1.   Par «assurance de l'information (AI) dans le domaine des systèmes d'information et de communication», on entend la certitude que ces systèmes protégeront les informations qu'ils traitent et fonctionneront comme ils le doivent, quand ils le doivent, sous le contrôle d'utilisateurs légitimes. 2.   Une assurance de l'information efficace garantit des niveaux appropriés de: Authenticité : garantie que l'information est véridique et émane de sources dignes de foi; Disponibilité : caractéristique de l'information selon laquelle elle est accessible et utilisable, à la demande d'une entité autorisée; Confidentialité : propriété selon laquelle les informations ne sont pas divulguées à des personnes ou à des entités non autorisées et l'accès à ces informations n'est pas accordé à des processus non autorisés; Intégrité : propriété consistant à préserver l'exactitude et le caractère complet des informations et éléments; Non-répudiation : la possibilité de prouver qu'une action ou un événement a eu lieu, de sorte qu'il ne peut être contesté par la suite. 3.   L'AI est fondée sur un processus de gestion des risques.
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