Art. 33
Destruction des ICUE en cas d'urgence
En vigueur depuis le 13 mars 2015
Article 33
Destruction des ICUE en cas d'urgence
1. Les services de la Commission qui détiennent des ICUE établissent des plans tenant compte des conditions locales pour assurer la sauvegarde en temps de crise des matériels classifiés de l'Union européenne, y compris si nécessaire des plans de destruction et d'évacuation en cas d'urgence. Ils émettent les consignes qu'ils jugent appropriées pour éviter que des ICUE ne tombent entre les mains de personnes non autorisées.
2. Les dispositions prises pour la sauvegarde et/ou la destruction en temps de crise des matériels CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL et SECRET UE/EU SECRET ne doivent en aucun cas nuire à la sauvegarde ni à la destruction des matériels TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET, et notamment des matériels de chiffrement, dont la prise en charge doit avoir la priorité sur toutes les autres tâches.
3. En cas d'urgence, s'il existe un risque imminent de divulgation non autorisée, les ICUE sont détruites par le détenteur de manière à ce qu'elles ne puissent pas être reconstituées en tout ou en partie. L'autorité d'origine et le bureau d'ordre d'origine sont informés de la destruction en urgence d'ICUE enregistrées.
4. Les modalités d'application contiennent des dispositions plus détaillées concernant la destruction des ICUE.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2015:444:oj#art-33