Art. 37
Homologation des SIC traitant des ICUE
En vigueur depuis le 13 mars 2015
Article 37
Homologation des SIC traitant des ICUE
1. Tous les SIC traitant des ICUE font l'objet d'un processus d'homologation basé sur les principes d'AI, dont le niveau de détail doit être proportionné au niveau de protection requis.
2. Le processus d'homologation inclut la validation formelle par l'AHS de la Commission du plan de sécurité pour le SIC concerné, afin d'obtenir l'assurance que:
a)
le processus de gestion des risques visé à l'article 36, paragraphe 2, a été correctement mis en œuvre;
b)
le détenteur du système a accepté le risque résiduel en connaissance de cause; et
c)
un niveau suffisant de protection du SIC et des ICUE qu'il traite a été atteint conformément à la présente décision.
3. L'AHS de la Commission délivre une déclaration d'homologation qui détermine le niveau maximal de classification des ICUE qui peuvent être traitées dans un SIC ainsi que les modalités et les conditions de fonctionnement correspondantes. Cette disposition s'applique sans préjudice des missions du conseil d'homologation de sécurité défini à l'article 11 du règlement (UE) no 512/2014 du Parlement européen et du Conseil (12).
4. Un comité conjoint d'homologation de sécurité (CHS) est chargé de l'homologation des SIC de la Commission qui impliquent plusieurs parties. Ce comité est composé d'un représentant de l'AHS de chaque partie concernée et présidé par un représentant de l'AHS de la Commission.
5. Le processus d'homologation consiste en une série de tâches exécutées par les parties concernées. La responsabilité de la préparation des dossiers d'homologation et de la documentation incombe entièrement au détenteur du SIC.
6. L'homologation relève de la responsabilité de l'AHS de la Commission qui, à tout moment au cours du cycle de vie du SIC, est habilitée à:
a)
exiger qu'un processus d'homologation soit appliqué;
b)
procéder à un audit ou une inspection du SIC;
c)
si les conditions de fonctionnement ne sont plus satisfaites, exiger l'élaboration et la mise en œuvre effective d'un plan d'amélioration de la sécurité selon un calendrier bien défini, en retirant éventuellement l'autorisation d'utiliser le SIC jusqu'à ce que les conditions de son fonctionnement soient à nouveau satisfaites.
7. Le processus d'homologation est établi dans une norme sur le processus d'homologation applicable aux SIC traitant des ICUE, adoptée conformément à l'article 10, paragraphe 3, de la décision C(2006) 3602.
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