Art. 38

Situations d'urgence

En vigueur depuis le 13 mars 2015
Article 38 Situations d'urgence 1.   Nonobstant les dispositions du présent chapitre, les procédures spécifiques décrites ci-après peuvent être appliquées dans les situations d'urgence, telles que les crises, les conflits ou les guerres, imminentes ou effectives, ou dans des circonstances opérationnelles exceptionnelles. 2.   Sous réserve du consentement de l'autorité compétente, les ICUE peuvent être transmises au moyen de produits cryptographiques agréés pour un niveau de classification inférieur ou sans faire l'objet d'un chiffrement dans le cas où tout retard causerait un préjudice indéniablement plus important que celui qui découlerait de la divulgation du matériel classifié et dans les conditions suivantes: a) l'expéditeur et le destinataire ne possèdent pas le dispositif de chiffrement nécessaire; et b) le matériel classifié ne peut être communiqué en temps voulu par aucun autre moyen. 3.   Les informations classifiées transmises dans les conditions visées au paragraphe 1 ne portent aucun marquage ni indication qui les distinguerait d'informations non classifiées ou pouvant être protégées à l'aide d'un produit cryptographique disponible. Leur destinataire est informé, sans délai et par d'autres moyens, du niveau de classification. 4.   Un rapport est adressé par la suite à l'autorité compétente et au groupe d'experts sécurité de la Commission.
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