Art. 4
Gestion de la classification
En vigueur depuis le 13 mars 2015
Article 4
Gestion de la classification
1. Chaque membre de la Commission ou service de la Commission veille à ce que les ICUE qu'il crée soient classifiées de manière appropriée, clairement identifiées en tant qu'ICUE, et qu'elles ne conservent leur niveau de classification qu'aussi longtemps que nécessaire.
2. Sans préjudice de l'article 26 ci-après, les ICUE ne sont pas déclassées ni déclassifiées, et aucun des marquages de classification de sécurité visés à l'article 3, paragraphe 2, n'est modifié ni supprimé sans le consentement écrit préalable de l'autorité d'origine.
3. Le cas échéant, des modalités d'application sur le traitement des ICUE, comprenant un guide pratique de la classification, sont adoptées conformément à l'article 60 ci-après.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2015:444:oj#art-4