Art. 5

Protection des informations classifiées

En vigueur depuis le 13 mars 2015
Article 5 Protection des informations classifiées 1.   Les ICUE sont protégées conformément à la présente décision et à ses modalités d'application. 2.   Il incombe au détenteur de tout élément d'ICUE de le protéger conformément à la présente décision et à ses modalités d'application, conformément aux dispositions prévues au chapitre 4 ci-après. 3.   Lorsque les États membres introduisent des informations classifiées portant un marquage national de classification de sécurité dans les structures ou réseaux de la Commission, cette dernière protège ces informations conformément aux règles applicables aux ICUE de niveau équivalent tel que prévu dans le tableau d'équivalence des classifications de sécurité figurant à l'annexe I. 4.   Un ensemble d'ICUE peut justifier un niveau de protection correspondant à une classification plus élevée que celle appliquée à ses différentes composantes.
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