Art. 42

Aspects liés à la sécurité dans un contrat classifié ou une convention de subvention classifiée

En vigueur depuis le 13 mars 2015
Article 42 Aspects liés à la sécurité dans un contrat classifié ou une convention de subvention classifiée 1.   Les contrats classifiés ou les conventions de subvention classifiées incluent les aspects suivants liés à la sécurité: Instructions de sécurité relatives à un programme/un projet a) Par «instructions de sécurité relatives à un programme/un projet» (ISP), on entend une liste des procédures de sécurité appliquées à un programme ou à un projet spécifique en vue d'uniformiser ces procédures. Elles peuvent être revues tout au long de la durée du programme ou du projet. b) La direction générale des ressources humaines et de la sécurité élabore des ISP génériques; les services de la Commission chargés des programmes ou des projets impliquant le traitement ou le stockage d'ICUE peuvent élaborer, le cas échéant, des ISP spécifiques basées sur les ISP génériques. c) Des ISP spécifiques sont élaborées en particulier pour les programmes et les projets caractérisés par l'importance de leur portée, leur échelle ou leur complexité, ou par la multitude et/ou la diversité des contractants, bénéficiaires et autres partenaires et acteurs impliqués, par exemple en ce qui concerne leur statut juridique. Les ISP spécifiques sont élaborées par le ou les services de la Commission gérant le programme ou le projet, en coopération étroite avec la direction générale des ressources humaines et de la sécurité. d) La direction générale des ressources humaines et de la sécurité soumet les ISP génériques et spécifiques pour avis au groupe d'experts sécurité de la Commission. Annexe de sécurité a) Par «annexe de sécurité» (AS), on entend un ensemble de conditions contractuelles spéciales, établi par l'autorité contractante, qui fait partie intégrante de tout contrat classifié impliquant l'accès à des ICUE ou la création de telles informations, dans lequel sont définis les conditions de sécurité ou les éléments du contrat qui doivent être protégés pour des raisons de sécurité. b) Les impératifs de sécurité propres à un contrat sont exposés dans une AS. Le cas échéant, l'AS contient le guide de la classification de sécurité (GCS) et fait partie intégrante du contrat ou du contrat de sous-traitance classifié ou de la convention de subvention classifiée. c) L'AS contient les dispositions imposant au contractant ou au bénéficiaire de respecter les normes minimales énoncées dans la présente décision. L'autorité contractante s'assure que l'AS indique que le non-respect de ces normes minimales peut constituer un motif suffisant de résiliation du contrat ou de la convention de subvention. 2.   Les ISP et les AS incluent un GCS en tant qu'élément de sécurité obligatoire: a) par «guide de la classification de sécurité» (GCS), on entend un document qui décrit les éléments d'un programme, projet, contrat ou convention de subvention qui sont classifiés, et précise les niveaux de classification de sécurité applicables. Le GCS peut être étoffé tout au long de la durée du programme, projet, contrat ou convention de subvention et les éléments d'information peuvent être reclassifiés ou déclassés; lorsqu'il existe, le GCS fait partie de l'AS. b) Avant de lancer un appel d'offres en vue de l'attribution d'un contrat classifié ou d'attribuer un tel contrat, le service de la Commission, en sa qualité d'autorité contractante, détermine la classification de sécurité de toute information devant être fournie aux candidats, soumissionnaires ou contractants, ainsi que la classification de sécurité de toute information devant être créée par le contractant. Dans cette perspective, il élabore un GCS qui sera utilisé aux fins de l'exécution du contrat, conformément à la présente décision et à ses modalités d'application, après consultation de l'autorité de sécurité de la Commission. c) Les principes ci-après sont appliqués pour déterminer le niveau de classification de sécurité des différents éléments d'un contrat classifié: i) dans le cadre de l'élaboration d'un GCS, le service de la Commission, en tant qu'autorité contractante, tient compte de tous les aspects pertinents en matière de sécurité, y compris de la classification de sécurité attribuée aux informations fournies et dont l'utilisation aux fins du contrat a été approuvée par l'autorité d'origine desdites informations; ii) le niveau général de classification du contrat ne peut pas être inférieur à la classification la plus élevée de l'un de ses éléments; et iii) le cas échéant, l'autorité contractante se met en rapport, par l'intermédiaire de l'autorité de sécurité de la Commission, avec les ANS, les ASD ou toute autre autorité de sécurité compétente des États membres dans l'éventualité d'une modification touchant au niveau de classification des informations créées par les contractants ou fournies à ceux-ci dans le cadre de l'exécution d'un contrat et lors de toute modification ultérieure du GCS.
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