Art. 44

Habilitation de sécurité d'établissement

En vigueur depuis le 13 mars 2015
Article 44 Habilitation de sécurité d'établissement 1.   Par «habilitation de sécurité d'établissement» (HSE), on entend une décision administrative prise par une ANS, une ASD ou toute autre autorité de sécurité compétente selon laquelle, du point de vue de la sécurité, un établissement peut assurer un niveau suffisant de protection pour les ICUE d'un niveau de classification de sécurité déterminé. 2.   Une HSE est délivrée par l'ANS, l'ASD ou toute autre autorité de sécurité compétente d'un État membre afin d'indiquer, conformément aux dispositions législatives et réglementaires nationales, qu'un opérateur économique est en mesure, au sein de ses établissements, de garantir aux ICUE la protection adaptée au niveau de classification approprié (CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou SECRET UE/EU SECRET). Cette HSE est présentée à l'autorité de sécurité de la Commission qui la transmet au service de la Commission agissant en qualité d'autorité contractante ou octroyant la subvention, avant qu'un candidat, soumissionnaire ou contractant, ou demandeur ou bénéficiaire d'une subvention, puisse recevoir des ICUE ou avoir accès à des ICUE. 3.   S'il y a lieu, l'autorité contractante avertit, par l'intermédiaire de l'autorité de sécurité de la Commission, l'ANS, l'ASD ou toute autre autorité de sécurité compétente concernée qu'une HSE est nécessaire pour l'exécution du contrat. Une HSE ou une HSP est requise lorsque des ICUE classifiées CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou SECRET UE/EU SECRET doivent être fournies dans le cadre de la procédure de passation de marché ou d'octroi de subvention. 4.   L'autorité contractante ou qui octroie la subvention n'attribue pas de contrat classifié ou de convention de subvention classifiée au soumissionnaire ou participant sélectionné tant que l'ANS, l'ASD ou toute autre autorité de sécurité compétente de l'État membre dans lequel le contractant ou le soumissionnaire concerné est immatriculé, ne lui a pas confirmé qu'une HSE appropriée a été délivrée. 5.   Lorsque l'autorité de sécurité de la Commission a été avertie par l'ANS, l'ASD ou toute autre autorité de sécurité compétente ayant délivré une HSE, de modifications apportées à ladite HSE, elle informe le service de la Commission agissant en qualité d'autorité contractante ou qui octroie la subvention. Dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, l'ANS, l'ASD ou toute autre autorité de sécurité compétente en est informée. 6.   Pour l'autorité contractante ou qui octroie la subvention, le retrait d'une HSE par l'ANS, l'ASD ou toute autre autorité de sécurité compétente concernée constitue un motif suffisant pour résilier un contrat classifié ou exclure un candidat, soumissionnaire ou demandeur de la procédure d'appel d'offres. Une disposition est incluse à cet effet dans les contrats types et les conventions de subvention types à élaborer.
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