Art. 56

Arrangements administratifs

En vigueur depuis le 13 mars 2015
Article 56 Arrangements administratifs 1.   Lorsqu'il existe un besoin durable, dans le contexte d'un cadre politique ou juridique de l'Union, d'échanger avec un État tiers ou une organisation internationale des informations dont le niveau de classification n'est en principe pas supérieur à RESTREINT UE/EU RESTRICTED, et que l'autorité de sécurité de la Commission, après avoir consulté le groupe d'experts sécurité de la Commission, a établi, notamment, que la partie en question ne dispose pas d'un système de sécurité suffisamment développé lui permettant de conclure un accord sur la sécurité des informations, la Commission peut décider de conclure un arrangement administratif avec les autorités compétentes de l'État tiers ou de l'organisation internationale concerné(e). 2.   Ces arrangements administratifs prennent, en règle générale, la forme d'un échange de lettres. 3.   Une visite d'évaluation est réalisée préalablement à la conclusion de l'arrangement. Le groupe d'experts sécurité de la Commission est informé du résultat de la visite d'évaluation. Si des raisons exceptionnelles justifient l'échange urgent d'informations classifiées, les ICUE peuvent être communiquées à condition que tout soit mis en œuvre pour effectuer dès que possible une visite d'évaluation. 4.   Les ICUE ne font l'objet d'aucun échange par voie électronique, sauf disposition expresse de l'arrangement administratif.
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