Art. 55

Accords sur la sécurité des informations

En vigueur depuis le 13 mars 2015
Article 55 Accords sur la sécurité des informations 1.   Les accords sur la sécurité des informations avec des États tiers ou des organisations internationales sont conclus conformément à l'article 218 du TFUE. 2.   Les accords sur la sécurité des informations: a) fixent les principes de base et les normes minimales régissant l'échange d'informations classifiées entre l'Union et un État tiers ou une organisation internationale; b) prévoient des modalités techniques d'application qui doivent être arrêtées d'un commun accord entre les autorités de sécurité compétentes des institutions et organes de l'Union concernés et l'autorité de sécurité compétente de l'État tiers ou de l'organisation internationale concerné(e). Ces modalités tiennent compte du niveau de protection offert par les règlements, les structures et les procédures de sécurité en vigueur au sein de l'État tiers ou de l'organisation internationale concerné(e); c) prévoient que, préalablement à l'échange d'informations classifiées au titre de l'accord, il a été vérifié que la partie destinataire est apte à protéger et sauvegarder de manière appropriée les informations classifiées qui lui sont transmises. 3.   Lorsque la nécessité d'échanger des informations classifiées est établie conformément à l'article 51, paragraphe 1, la Commission consulte le Service européen pour l'action extérieure, le secrétariat général du Conseil et d'autres institutions et organes de l'Union, le cas échéant, afin de déterminer s'il y a lieu de soumettre une recommandation conformément à l'article 218, paragraphe 3, du TFUE. 4.   Les ICUE ne font l'objet d'aucun échange par voie électronique, sauf disposition expresse de l'accord sur la sécurité des informations ou des modalités techniques d'application. 5.   Au sein de la Commission, le bureau d'ordre géré par le secrétariat général représente, en règle générale, le principal point d'entrée et de sortie des échanges d'informations classifiées avec des États tiers et des organisations internationales. Toutefois, si pour des raisons de sécurité, d'organisation ou de fonctionnement, cela s'avère plus approprié pour protéger les ICUE, des bureaux d'ordre locaux sont établis au sein des services de la Commission conformément à la présente décision et à ses modalités d'application; ces bureaux servent de point d'entrée et de sortie pour les informations classifiées concernant des sujets relevant de la compétence des services de la Commission concernés. 6.   Afin d'évaluer l'efficacité des règlements, structures et procédures de sécurité en vigueur dans l'État tiers ou l'organisation internationale concerné(e), la Commission participe à des visites d'évaluation en collaboration avec d'autres institutions, agences ou organes de l'Union, d'un commun accord avec l'État tiers ou l'organisation internationale concerné(e). Ces visites d'évaluation ont pour finalité d'évaluer: a) le cadre réglementaire applicable à la protection des informations classifiées; b) tous les aspects spécifiques de la politique de sécurité et du mode d'organisation de la sécurité dans l'État tiers ou l'organisation internationale susceptibles d'avoir une incidence sur le niveau des informations classifiées qui peuvent être échangées; c) les mesures et les procédures de sécurité effectivement en place; et d) les procédures d'habilitation de sécurité pour le niveau de classification des ICUE à communiquer.
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