Art. 54
Échange d'ICUE avec des États tiers et des organisations internationales
En vigueur depuis le 13 mars 2015
Article 54
Échange d'ICUE avec des États tiers et des organisations internationales
1. Lorsque la Commission établit qu'il existe un besoin durable d'échanger des informations classifiées avec des États tiers ou des organisations internationales, les mesures nécessaires sont prises pour instituer un cadre juridique ou administratif approprié à cette fin, pouvant comprendre de accords sur la sécurité des informations ou des arrangements administratifs conclus conformément aux dispositions réglementaires applicables.
2. Les accords sur la sécurité des informations ou les arrangements administratifs visés au paragraphe 1 contiennent des dispositions pour garantir que, lorsque des États tiers ou des organisations internationales reçoivent des ICUE, ces informations bénéficient d'une protection conforme à leur niveau de classification et à des normes minimales équivalentes à celles prévues dans la présente décision.
3. La Commission peut conclure des arrangements administratifs, conformément à l'article 56, lorsque le niveau de classification des ICUE n'est en règle générale pas supérieur à RESTREINT UE/EU RESTRICTED.
4. Les arrangements administratifs pour l'échange d'informations classifiées visés au paragraphe 3 contiennent des dispositions pour garantir que, lorsque des États tiers ou des organisations internationales reçoivent des ICUE, ces informations bénéficient d'une protection conforme à leur niveau de classification et à des normes minimales équivalentes à celles prévues dans la présente décision. Le groupe d'experts sécurité de la Commission est consulté sur la conclusion d'accords sur la sécurité des informations ou d'arrangements administratifs.
5. La décision de communiquer des ICUE émanant de la Commission à un État tiers ou à une organisation internationale est prise par le service de la Commission, en tant qu'autorité d'origine des ICUE concernées au sein de la Commission, au cas par cas, en fonction de la nature et du contenu de ces informations, du besoin d'en connaître du destinataire et d'une appréciation des avantages que l'Union peut en retirer. Si l'autorité d'origine des informations classifiées à communiquer, ou des sources qu'elles peuvent contenir, n'est pas la Commission, le service de la Commission qui détient ces informations classifiées demande au préalable le consentement écrit de l'autorité d'origine. Au cas où l'autorité d'origine ne peut être identifiée, le service de la Commission qui détient ces informations classifiées assume cette responsabilité en lieu et place de l'autorité d'origine après avoir consulté le groupe d'experts sécurité de la Commission.
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