Art. 52
Échange d'ICUE avec d'autres institutions, agences, organes et organismes de l'Union
En vigueur depuis le 13 mars 2015
Article 52
Échange d'ICUE avec d'autres institutions, agences, organes et organismes de l'Union
1. Avant de conclure un arrangement administratif pour l'échange d'ICUE avec une autre institution, agence, organe ou organisme de l'Union, la Commission s'assure que celle-ci ou celui-ci:
a)
dispose d'un cadre réglementaire pour la protection des ICUE établissant des principes de base et des normes minimales équivalents à ceux énoncés dans la présente décision et ses modalités d'application;
b)
applique des normes de sécurité et des lignes directrices concernant la sécurité du personnel, la sécurité physique, la gestion des ICUE et la sécurité des systèmes d'information et de communication (SIC) garantissant un niveau de protection des ICUE équivalent à celui appliqué au sein de la Commission;
c)
marque les informations classifiées qu'il ou elle crée comme ICUE.
2. En étroite coopération avec les autres services compétents de la Commission, la direction générale des ressources humaines et de la sécurité est le service chef de file au sein de la Commission pour la conclusion d'arrangements administratifs pour l'échange d'ICUE avec d'autres institutions, agences, organes ou organismes de l'Union.
3. Les arrangements administratifs prennent, en règle générale, la forme d'un échange de lettres, signées par le directeur général des ressources humaines et de la sécurité au nom de la Commission.
4. Avant de conclure un arrangement administratif sur l'échange d'ICUE, l'autorité de sécurité de la Commission effectue une visite d'évaluation visant à évaluer le cadre réglementaire pour la protection des ICUE et s'assurer de l'efficacité des mesures mises en œuvre pour protéger les ICUE. L'arrangement administratif prend effet et les ICUE sont échangées uniquement si le résultat de cette visite d'évaluation est satisfaisant et que les recommandations émises à la suite de la visite sont respectées. Des visites de suivi régulières sont effectuées afin de vérifier que l'arrangement administratif est respecté et que les mesures de sécurité mises en place continuent de répondre aux principes de base et normes minimales convenus.
5. Au sein de la Commission, le bureau d'ordre géré par le secrétariat général représente, en règle générale, le principal point d'entrée et de sortie des échanges d'informations classifiées avec d'autres institutions, agences, organes et organismes de l'Union. Toutefois, si pour des raisons de sécurité, d'organisation ou de fonctionnement, cela s'avère plus approprié pour protéger les ICUE, des bureaux d'ordre locaux sont établis au sein des services de la Commission conformément à la présente décision et à ses modalités d'application; ces bureaux servent de point d'entrée et de sortie pour les informations classifiées concernant des sujets relevant de la compétence des services de la Commission concernés.
6. Le groupe d'experts sécurité de la Commission est informé du processus de conclusion d'arrangements administratifs conformément au paragraphe 2.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2015:444:oj#art-52