Art. 51
Principes de base
En vigueur depuis le 13 mars 2015
Article 51
Principes de base
1. Dans le cas où la Commission ou l'un de ses services établit qu'il est nécessaire d'échanger des ICUE avec une autre institution, agence, organe ou organisme de l'Union, ou avec un État tiers ou une organisation internationale, les mesures nécessaires sont prises afin d'instituer un cadre juridique ou administratif approprié à cette fin, pouvant comprendre des accords sur la sécurité des informations ou des arrangements administratifs conclus conformément aux dispositions réglementaires applicables.
2. Sans préjudice de l'article 57, les ICUE sont échangées avec une autre institution, agence, organe ou organisme de l'Union, ou avec un État tiers ou une organisation internationale, uniquement si un tel cadre juridique ou administratif approprié est mis en place et qu'il existe des garanties suffisantes indiquant que l'institution, agence, organe ou organisme de l'Union ou l'État tiers ou l'organisation internationale en question applique des principes de base et des normes minimales équivalents pour la protection des informations classifiées.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2015:444:oj#art-51