Art. 50

Traitement d'informations classifiées RESTREINT UE/EU RESTRICTED dans le cadre de contrats classifiés ou de conventions de subvention classifiées

En vigueur depuis le 13 mars 2015
Article 50 Traitement d'informations classifiées RESTREINT UE/EU RESTRICTED dans le cadre de contrats classifiés ou de conventions de subvention classifiées 1.   La protection des informations classifiées RESTREINT UE/EU RESTRICTED traitées ou stockées dans le cadre de contrats classifiés ou de conventions de subvention classifiées est fondée sur les principes de proportionnalité et de rentabilité. 2.   Aucune HSE ni HSP n'est requise dans le cadre de contrats classifiés ou de conventions de subvention classifiées impliquant le traitement d'informations classifiées au niveau RESTREINT UE/EU RESTRICTED. 3.   Lorsqu'un contrat ou une convention de subvention prévoit le traitement d'informations classifiées RESTREINT UE/EU RESTRICTED dans un SIC exploité par un contractant ou un bénéficiaire de subvention, l'autorité contractante ou octroyant la subvention veille, après avoir consulté l'autorité de sécurité de la Commission, à ce que les exigences techniques et administratives à remplir concernant l'homologation du SIC soient précisées dans le contrat ou la convention de subvention; ces exigences sont proportionnées au risque évalué, compte tenu de tous les facteurs pertinents. La portée de l'homologation dudit SIC est décidée d'un commun accord par l'autorité de sécurité de la Commission et l'ANS ou ASD compétente.
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