Art. 53

Échange d'ICUE avec les États membres

En vigueur depuis le 13 mars 2015
Article 53 Échange d'ICUE avec les États membres 1.   Des ICUE peuvent être échangées avec les États membres et leur être communiquées à condition qu'ils protègent ces informations classifiées conformément aux exigences applicables aux informations classifiées portant un marquage national de classification de sécurité de niveau équivalent, tel que prévu dans le tableau d'équivalence des classifications de sécurité figurant à l'annexe I. 2.   Lorsque les États membres introduisent des informations classifiées portant un marquage national de classification de sécurité dans les structures ou réseaux de l'Union européenne, la Commission protège ces informations conformément aux règles applicables aux ICUE de niveau équivalent tel que prévu dans le tableau d'équivalence des classifications de sécurité figurant à l'annexe I.
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