Art. 1

En vigueur depuis le 23 mars 2015
Article premier Les mesures d'aide d'État suivantes en faveur de Piraeus Container Terminal SA et de son créancier, Cosco, que la Grèce a illégalement mis à exécution en violation de l'article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sont incompatibles avec le marché intérieur: 1) exonération de l'impôt sur le revenu grevant les intérêts courus jusqu'à la date de mise en service du quai III; 2) droit au remboursement du crédit de TVA indépendamment du degré d'achèvement de l'objet de la convention; définition de la notion de «bien d'investissement» aux fins des règles concernant la TVA; droit à des intérêts de retard dès le premier jour suivant le soixantième jour à compter de la date de la demande de remboursement de TVA; 3) report des pertes sans limitation dans le temps; 4) choix entre trois méthodes d'amortissement en ce qui concerne les coûts d'investissement liés à la reconstruction du quai II et à la construction du quai III; 5) exonération des droits de timbre sur les conventions de prêt concernant le financement du projet et sur tout accord annexe; 6) exonération des taxes, droits de timbre, contributions et de tout droit en faveur de l'État ou de tiers sur les conventions conclues entre les créanciers des contrats de prêt en vertu desquelles sont transférés les obligations et droits découlant desdits contrats; 7) exonération des droits de timbre sur toute compensation financière versée par PPA à PCT en vertu de la convention de concession, élément qui n'entre pas dans le champ d'application du code de la TVA; 8) protection au titre du régime spécial de protection concernant les investissements étrangers.
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