Art. 4
En vigueur depuis le 23 mars 2015
Article 4
1. La récupération des aides octroyées visées à l'article 1er sera immédiate et effective.
2. La Grèce s'assurera de l'exécution de la présente décision dans les quatre mois à compter de la date de sa notification.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2015:1827:oj#art-4