Art. 5

En vigueur depuis le 23 mars 2015
Article 5 1.   Dans les deux mois à compter de la notification de la présente décision, la Grèce fournira les renseignements suivants: a) le montant total (montant principal et intérêts) à récupérer auprès de PCT et de sa société mère Cosco; b) une description détaillée des mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision; et c) les documents démontrant que PCT et la société mère COSCO ont reçu l'ordre de rembourser l'aide. 2.   La Grèce tient la Commission informée de l'état d'avancement des mesures nationales prises pour mettre en œuvre la présente décision jusqu'à la récupération complète de l'aide octroyée visée à l'article 1er. Elle transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, toute information sur les mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision. Elle fournit aussi des informations détaillées concernant les montants de l'aide et les intérêts déjà récupérés auprès du bénéficiaire.
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