Art. 3

En vigueur depuis le 23 mars 2015
Article 3 1.   La Grèce est tenue de récupérer l'aide incompatible visée à l'article 1er auprès de PCT et de sa société mère Cosco. 2.   Les aides à récupérer incluent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires jusqu'à la date de leur récupération. 3.   Les intérêts seront calculés sur une base composée, conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 et du règlement (CE) no 271/2008 modifiant le règlement (CE) no 794/2004. 4.   La Grèce abroge toutes les dispositions qui permettent la poursuite des mesures visées à l'article 1er, avec effet à partir de la date d'adoption de la présente décision. 5.   La Grèce annule tous les paiements en souffrance de l'aide mentionnée à l'article 1er, avec effet à la date d'adoption de la présente décision.
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