Art. 3
En vigueur depuis le 7 mai 2015
Article 3
1. L'aide mentionnée à l'article 1er, paragraphe 2, est recouvrée immédiatement et effectivement.
2. Le Portugal veille à ce que la présente décision soit exécutée dans les quatre mois suivant la date de sa notification.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2015:1587:oj#art-3