Art. 4

En vigueur depuis le 7 mai 2015
Article 4 1.   Dans les deux mois à compter de la notification de la présente décision, le Portugal communique les informations suivantes: a) le montant total (principal et intérêts) à recouvrer auprès de chaque bénéficiaire; b) une description détaillée des mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision; c) des documents démontrant que les bénéficiaires ont été appelés à rembourser l'aide. 2.   Le Portugal tient la Commission informée de l'état d'avancement des mesures nationales prises pour mettre en œuvre la présente décision jusqu'au recouvrement complet de l'aide visée à l'article 1er, paragraphe 2. Il transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, toute information sur les mesures déjà prises et sur celles prévues pour se conformer à la présente décision. Il fournit aussi des informations détaillées concernant les montants de l'aide et les intérêts déjà recouvrés auprès du bénéficiaire.
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