Art. 15

Congé spécial pour formation

En vigueur depuis le 23 juin 2015
Article 15 Congé spécial pour formation Le présent article est applicable aux experts dont la durée du détachement est égale ou supérieure à six mois. Par dérogation à l'article 14, paragraphe 3, un congé spécial supplémentaire peut être accordé par le SGC aux fins de formation de l'expert par l'employeur, sur demande dûment motivée de l'employeur, en vue de la réintégration de l'expert. Les indemnités visées à l'article 19 ne sont pas versées durant ce congé spécial supplémentaire.
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