Art. 13

Absence pour maladie ou accident

En vigueur depuis le 23 juin 2015
Article 13 Absence pour maladie ou accident 1.   En cas d'absence pour maladie ou accident, l'expert avertit son supérieur hiérarchique dans les plus brefs délais, en indiquant son adresse du moment. L'expert est tenu de produire un certificat médical s'il est absent plus de trois jours consécutifs et peut être soumis à un contrôle médical organisé par le SGC. 2.   Lorsque ses absences pour maladie ou accident non supérieures à trois jours dépassent, sur une période de douze mois, un total de douze jours, l'expert est tenu de produire un certificat médical pour toute nouvelle absence pour cause de maladie ou d'accident. 3.   Lorsqu'une absence pour maladie ou accident excède un mois ou la durée du service accompli par l'expert, la plus longue de ces deux périodes étant seule prise en compte, les indemnités prévues à l'article 19, paragraphes 1 et 2, sont automatiquement suspendues. Le présent paragraphe ne s'applique pas en cas de maladie liée à une grossesse. Une absence pour maladie ou accident ne peut se prolonger au-delà de la durée du détachement de l'intéressé. 4.   Toutefois, si l'expert est victime d'un accident lié à son travail survenu pendant la période de détachement, il continue de percevoir l'intégralité des indemnités prévues à l'article 19, paragraphes 1 et 2, pendant toute la durée de son inaptitude au travail et jusqu'à la fin de la période de détachement.
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