Art. 11
Sécurité sociale
En vigueur depuis le 23 juin 2015
Article 11
Sécurité sociale
1. Préalablement au détachement, l'employeur certifie au SGC que l'expert demeurera soumis, pendant toute la durée du détachement, à la législation relative à la sécurité sociale dont relève l'administration publique de l'État membre concerné ou l'OIG qui emploie l'expert. À cet effet, l'administration publique de l'État membre concerné fournit au SGC l'attestation visée à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil (3) (ci-après dénommée «document portable A1»). L'OIG fournit au SGC un certificat équivalent au document portable A1, ainsi que la preuve que la législation applicable en matière de sécurité sociale prévoit la prise en charge des frais de santé encourus à l'étranger.
2. Dès son entrée en fonction, l'expert est couvert par le SGC contre les risques d'accident. Le SGC fournit à l'expert une copie des dispositions applicables en la matière le jour où celui-ci se présente au service compétent de la direction générale de l'administration pour accomplir les formalités liées au détachement.
3. Lorsque, dans le cadre d'une mission à laquelle l'expert participe en application de l'article 7, paragraphe 3, et de l'article 29, une assurance supplémentaire ou spécifique est nécessaire, les frais y afférents sont pris en charge par le SGC.
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