Art. 10

Fin du détachement

En vigueur depuis le 23 juin 2015
Article 10 Fin du détachement 1.   Sous réserve du paragraphe 2, il peut être mis fin au détachement à la demande du SGC ou de l'employeur moyennant un préavis de trois mois. Il peut également y être mis fin à la demande de l'expert, moyennant le même préavis et sous réserve de l'accord de l'employeur et du SGC. 2.   Dans certaines circonstances exceptionnelles, il peut être mis fin au détachement sans préavis: a) par l'employeur, si les intérêts essentiels de l'employeur l'exigent; b) d'un commun accord entre le SGC et l'employeur, sur demande adressée par l'expert aux deux parties, si les intérêts personnels ou professionnels essentiels de l'expert l'exigent; c) par le SGC, en cas de non-respect par l'expert des obligations prévues par la présente décision. L'expert est préalablement mis en mesure de présenter des observations; d) par le SGC, en cas de cessation du statut administratif de l'expert en tant qu'agent permanent ou agent contractuel au service de l'employeur, ou en cas de modification de ce statut. L'expert est préalablement mis en mesure de présenter ses observations. 3.   S'il est mis fin au détachement en application du paragraphe 2, point c), le SGC en informe immédiatement l'employeur et la représentation permanente de l'État membre concerné.
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