Art. 9
Suspension du détachement
En vigueur depuis le 23 juin 2015
Article 9
Suspension du détachement
1. À la demande écrite de l'expert ou de l'employeur, et avec l'accord de ce dernier, le SGC peut autoriser des suspensions du détachement et en fixer les conditions. Pendant la durée d'une suspension:
a)
les indemnités visées à l'article 19 ne sont pas versées;
b)
les frais visés à l'article 20 ne sont remboursés que si la suspension a lieu à la demande du SGC.
2. Le SGC informe l'employeur et la représentation permanente de l'État membre concerné.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2015:1027:oj#art-9